Comment est imposée la cession des œuvres d’art et des objets de collection ?
Les œuvres d’art et objets de collection se transmettent souvent de génération en génération ou ont été acquis, au fur et à mesure des années, sans conserver de preuves de l’achat.
L’article 98A II du CGI (Code Général des Impôts) définit une œuvre d’art de la manière suivante : « Sont considérées comme œuvres d’art les réalisations ci-après :
1° Tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l’artiste, à l’exclusion des dessins d’architectes, d’ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, des articles manufacturés décorés à la main, des toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’ateliers ou usages analogues ;
2° Gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité directement en noir ou en couleurs, d’une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l’artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l’exception de tout procédé mécanique ou photomécanique ;
3° A l’exclusion des articles de bijouterie, d’orfèvrerie et de joaillerie, productions originales de l’art statuaire ou de la sculpture en toutes matières dès lors que les productions sont exécutées entièrement par l’artiste ; fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l’artiste ou ses ayants droit ;
4° Tapisseries et textiles muraux faits à la main, sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu’il n’existe pas plus de huit exemplaires de chacun d’eux ;
5° Exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés par l’artiste et signés par lui ;
6° Emaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l’artiste ou de l’atelier d’art, à l’exclusion des articles de bijouterie, d’orfèvrerie et de joaillerie ; »
L’annexe III du même article explique ce qu’est un objet de collection :
« Sont considérés comme objets de collection les biens suivants, à l’exception des biens neufs : 1° Timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues, oblitérés ou bien non oblitérés mais n’ayant pas cours et n’étant pas destinés à avoir cours ;
2° Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d’anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique. »
Pour résumer, est considéré comme objet de collection : un objet dont la valeur ne provient pas de l’objet lui-même (par exemple l’or d’une pièce d’avant 1800) mais de son ancienneté ou de sa présence avec d’autres objets. Dans ce dernier cas c’est alors le principe de la collection.
Fiscalité
Si le détenteur d’une œuvre d’art ou d’un objet de collection n’a pas la capacité d’en prouver l’origine, le montant de la vente sera taxé à 6,5%.
Néanmoins, dans le cas d’une cession où le détenteur est capable de prouver la date et le montant d’achat, la plus-value éventuelle sera imposée au montant de 36,2% (19% de taxe et 17,2% de prélèvements sociaux). Au-delà de la 2ème année, un abattement s’applique à hauteur de 5% par année de détention au-delà de la 2ème année. Au bout de la 22ème année, une exonération totale s’exerce.
Aucune taxe n’est due si la valeur de l’objet n’excède pas 5 000 €.
Terrae Patrimoine
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