Peut-on mettre des BSCPE dans un PEA ?
Bonne nouvelle potentielle pour les détenteurs de BSPCE (Bons de souscription de parts de créateur d’entreprise), il semble désormais possible d’utiliser l’enveloppe du PEA (Plan d’épargne actions) pour acquérir les titres lors de l’exercice de ces bons.
En effet, le Conseil d’Etat a, le 8 décembre 2023 (dans son arrêt n°482922), annulé les commentaires du Bofip interdisant de souscrire les titres issus de l’exercice de BSPCE à travers un PEA. Le ministre de l’Economie dispose d’un délai de deux mois pour procéder à l’abrogation de ces commentaires.
Fiscalement il est, en effet, très intéressant de pouvoir exercer la souscription d’actions issues de BSPCE à partir des sommes versées sur un PEA. Dans le cadre de l’imposition de la future cession des titres, cela permettra au titulaire de bénéficier du régime fiscal du PEA, généralement le plus favorable.
Comparaison de la taxation de la cession des BSPCE
Calcul basé sur la différence entre la valeur des BSPCE lors de leurs attributions et lors de leurs cessions
- Détention des titres en direct (sans PEA) :
- BSPCE attribués depuis plus de 3 ans et avant le 01/01/2018 : taux forfaitaire de 19% + prélèvements sociaux de 17,2%.
- BSPCE attribués depuis plus de 3 ans et depuis le 01/01/2018 : taux global de PFU de 30% (ou option barème progressif à l’IR + prélèvements sociaux de 17,2%). Dans le cadre d’un départ en retraite, l’abattement fixe de 500 000 € est applicable.
- BSPCE attribués depuis moins de 3 ans et après le 01/01/2018 : taux forfaitaire de 30% + prélèvements sociaux de 17,2%.
- Détention des titres via un PEA :
- Retrait partiel ou total après 5 ans : seuls les prélèvements sociaux de 17,2% sont dus.
- Retrait avant 5 ans : taux global de PFU de 30% (ou option barème progressif à l’IR + prélèvements sociaux de 17,2%).
Actualité
L’arrêt du Conseil d’Etat du 8 décembre 2024 remet en cause les commentaires du BOFIP sur le dispositif d’inscription des titres sur PEA.
L’administration a ajouté une interdiction pour les BSPCE, dans la lignée des stock-options, alors même que le texte ne fait pas référence à cette catégorie de titres. Le Conseil d’Etat précise dans son arrêt que l’inéligibilité des BSA et BSPCE au PEA n’interdit pas de placer sur le PEA les actions issues de l’exercice de BSPCE ou BSA en payant le prix de souscription au moyen du compartiment espèces de son PEA.
Le Conseil d’Etat a donc annulé la position jugée contraire à la loi de l’administration fiscale figurant aux n°540 et n°585 du BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20. Le Conseil d’Etat enjoint au ministre de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à l’abrogation des mots « ainsi que les titres souscrits en exercice de ces bons » du paragraphe 540 du BOI et du deuxième alinéa du paragraphe 585 du même BOI.
Le BOI n’a pas encore été mis à jour. Il conviendra de produire aux échanges cet arrêt du Conseil d’Etat afin de pouvoir procéder à l’opération.
Le problème se pose concernant le traitement de la fiscalité afférente à cette opération. En effet, l’exonération liée à la durée de détention s’appliquera t’elle à ces deux gains ou uniquement au second, avec des règles de calcul qui lui seront propres ? Il pourrait être distingué deux « gains » successifs sur la constatation de plus-value réalisée lors de la cession des titres. Le premier du fait du prix préférentiel d’acquisition des titres et le second au moment de la cession.
Le rapporteur public a invité le Conseil d’Etat à réserver sa position sur le sujet à une décision ultérieure.
Prudence donc pour les investisseurs qui souhaiteraient inscrire les titres issus de l’exercice de leurs BSPCE au sein d’un PEA. Il faudra passer par la voie d’un rescrit pour éviter toute mauvaise surprise.
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fx.soeur
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